115.14. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, la décision doit être rendue dans les six mois de sa prise en délibéré.
Le président peut prolonger le délai prévu pour rendre une décision. Il doit, auparavant, tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2009, c. 58, a. 45; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6311.